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Un Brexit à la dérive: de l’accord à la procédure d’infraction

8 septembre 2020, huitième cycle de négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Le chef du département juridique britannique, Jonathan Jones, démissionne pour avoir laissé entendre que le Premier ministre britannique Boris Johnson violerait intentionnellement plusieurs points de l’accord de sortie.

Le divorce entre l’Union européenne et le Royaume-Uni a atteint son apogée. Et si ce n’est pas la première fois que l’on se fait l’écho de telles déclarations, cette fois-ci, cela semble être la plus évidente.

La loi controversée sur le marché intérieur donne au Royaume-Uni le pouvoir de prendre des décisions concernant les taxes sur les exportations de certains produits de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord, alors que dans l’accord de sortie, les deux parties ont convenu de créer un comité conjoint pour décider de cette question. La position officielle du gouvernement britannique, cependant, est que « le parlement est souverain sur les lois nationales et peut adopter une législation qui contrevient aux obligations du traité« .

Les réactions de personnalités de premier plan telles que le secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord et le procureur général écossais ont été rapides: ils ont exprimé leur désaccord avec le gouvernement, convenant qu’il s’agissait là d’une intention claire de mettre l’Union européenne face à des violations du droit international.

Concrètement, Nicola Sturgeon, le Premier ministre écossais, a l’intention d’organiser un référendum sur l’indépendance en 2021, et nous rappelons qu’en 2014, 45% des Écossais ont voté en faveur de la séparation. Ces chiffres se sont multipliés dans les sondages actuels, et Johnson ne fait rien d’autre que de leur donner des raisons de le faire.

L’Union européenne a donné au Royaume-Uni jusqu’à la fin du mois de septembre pour retirer l’Acte sur le marché intérieur, sans succès. La date limite semble être le 15 octobre. Si aucun accord n’est conclu sur le commerce, le chaos pourrait s’installer aux frontières le 1er janvier 2021. Et les entreprises des deux parties pourraient perdre des sommes considérables en raison de nouvelles représailles bureaucratiques. La confiance est au plus bas à Bruxelles en ce qui concerne le gouvernement de Boris Johnson et les négociations pour parvenir à un accord post-Brexit. Ainsi, l’UE soupçonne que le Royaume-Uni refuse de céder sur les questions les plus litigieuses, telles que l’accès de la flotte de pêche de l’UE dans les eaux britanniques ou le dumping financier, jusqu’au tout dernier moment, afin de tirer le meilleur parti de la négociation actuelle.

Ce scénario pourrait s’avérer coûteux pour Johnson. Et, bien sûr, maintenant que Bruxelles a lancé la procédure d’infraction devant la Cour de justice de l’Union européenne, le prestige international de l’actuel gouvernement britannique a été fortement entamé, de telle sorte que les pays tiers vont se méfier de conclure des accords commerciaux avec un gouvernement qui n’a pas tenu parole. En général, un Brexit qui est fatiguant pour tous, et dans lequel le manque d’empathie règne en ces temps où une crise des valeurs et des principes se profile à l’horizon.

Article écrit par Jorge Villena Cárdenes, conseiller juridique chez Elex Law et Délégué de la Juveucan à Bruxelles

Conclusions de l’avocate générale dans les affaires jointes C-245/19 et C-246/19 État du Grand-Duché de Luxembourg

Selonl’avocate générale Kokott, le destinataire, le contribuable et tous les autres tiers concernés doivent pouvoir soumettre à un contrôle juridictionnel une injonction de fournir des renseignements prise dans le cadre de l’échange international d’informations entreautorités fiscales

L’exclusion d’une telle possibilité de protection juridictionnelle méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif consacré par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

L’administration fiscale espagnole a sollicité, en octobre 2016 et en mars 2017, del’administration fiscale luxembourgeoise, au titre de la convention fiscale luxembourgo-espagnole et de la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, la transmissiond’informations relatives à une artiste espagnole résidant en Espagne.

L’administration fiscale luxembourgeoise ne disposait pas elle-mêmedes informations demandées. Pour donner suite à la première demande d’informations de l’administration fiscale espagnole, elle a enjoint une société luxembourgeoise de produire des copies de conventions qu’elle avait conclues avec d’autres sociétés portant sur les droits de l’artiste ainsi que d’autres documents et, en particulier, des copies de factures afférentes à ces contrats et des informations sur des comptes bancaires. La législation luxembourgeoise en vigueur à l’époque excluait tout recours juridictionnel à l’encontre d’une telle injonction. Selon la législation luxembourgeoise, le détenteur de l’information encourt une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 euros s’il ne se conforme pas à cette injonction dans le moissuivant sa réception.

Pour donner suite à la seconde demande d’informations, l’administration fiscale luxembourgeoise a enjoint une banque luxembourgeoise de lui fournir des renseignements sur des comptes, des états de compte et d’autres actifs financiers de l’artiste espagnole concernée ainsi que sur des actifs financiers que celle-ci détenait dans des sociétés qu’elle contrôlait. Là aussi, tout recours juridictionnel était exclu.

La société luxembourgeoise à laquelle était adressée la première injonction (C-245/19), la banque luxembourgeoise à laquelle était adressée la seconde, les sociétés mentionnées dans celle-ciet l’artisteelle-mêmeont néanmoins formé un recours contreles injonctions devant les juridictions luxembourgeoises.

La Cour administrative (Luxembourg), saisie en appel de ces litiges, demande à la Cour de justice si l’injonction de fournir des renseignements constitue un empiètement sur les droits fondamentaux de la personne tenue de fournir des renseignements, du contribuable et d’autres tiers concernés à ce titre, contre lequel un recours juridictionnel effectif doit être ouvert conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

De surcroît, la Cour administrative demande à la Cour d’indiquer comment la demande doit être précisément et concrètement énoncée à l’égard des personnes concernées pour que les autorités fiscales requises puissent apprécier la «pertinence vraisemblable» des informations réclamées pour la procédure fiscale dans l’autre État membre. En effet, seules les informations «vraisemblablement pertinentes» relèvent de la coopération administrative mise en place par la directive.

Dans ses conclusions présentées ce jour, l’avocate générale Juliane Kokott propose à la Cour de répondre à la première question en indiquant que la décision par laquelle une autorité dont le soutien est requisau titre de la directive 2011/16 impose à une personne defournir des renseignements sur un contribuable ou des tiers peut être attaquée par cette personne, par le contribuable et par les tiers concernés devant les tribunaux de l’État membre de l’autorité dont le soutien est requis.

Le destinataire de l’injonction de fournir des renseignements a, selon elle, conformément à l’article 47 de la Charte, parfaitement le droit de soumettre cette décision au contrôle de légalité d’un tribunal car cette injonction constitue à son égard un acte faisant grief. Il n’y a dès lors pas lieu de déterminer si des droits fondamentaux (autres) du destinataire, garantis par la Charte, sont susceptibles d’avoir été méconnus ni de savoir lesquels.

L’obligation d’un tiers de transmettre les données à caractère personnel d’un contribuable empiétant sur son droit fondamental à la protection de ces données, l’avocate générale estime que le contribuable concerné peut lui aussi saisir un tribunal, au titre de l’article 47 de la Charte, du contrôle de légalité d’une telle injonctionde fournir des renseignements. La faculté de contester un avis d’imposition ultérieur éventuel n’offre pas une protection suffisante de son droit fondamental à la protection de ses données à caractère personnel.

En ce qui concerne les tiers concernés (ici plusieurs sociétés), l’avocate générale relève que le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel se rapporte en principe aux personnes physiques, selon la jurisprudence. Les personnes morales pourraient néanmoins invoquer le droit fondamental au respect de la vie privéeet familiale lorsque, comme ici, les renseignements réclamés concernent des comptes bancaires et des actifs financiers. Elle estime que ces tiers pourraient dès lors également soumettre l’injonction de fournir des renseignements à un contrôle de légalité au titre de l’article 47 de la Charte.

Il s’ensuit, selon elle, que l’exclusion de la protection juridictionnelle pour le destinataire de l’injonction de fournir des renseignements, pour le contribuable concerné et pour les tiers concernés,enfreint l’article 47 de la Charte.

En ce qui concerne la seconde question, l’avocate générale Kokott propose à la Cour de répondre qu’il incombe à l’autorité requérante de justifier sa demande de renseignements pour permettre à l’autorité requise de vérifier si les renseignements ne sont pas manifestement dénués de pertinence vraisemblable pour l’imposition qu’établit l’autorité requérante. La demande doit présenter des éléments concrets quant aux faits et opérations ayant une incidence fiscale de manière à exclure une recherche tous azimuts irrégulière (consistant à «aller à la pêche aux informations»

L’avocate générale estime qu’il incombe ainsi normalement à l’autorité requérante d’énumérer dans la demande de renseignements les faits qu’elle souhaite instruire ou à tout le moins les soupçons concrets entourant ces faits et leur pertinence dans le dossier fiscal. Ces motifs doivent permettre à l’État membre de l’autorité fiscale dont le soutien est requis de justifier,devant ses tribunaux, les atteintes aux droits fondamentaux que comporte l’assistance administrative, envers le destinataire, le contribuable ou des tiers concernés. La motivation requise est proportionnelle à l’importance et au caractère sensible des renseignements réclamés.