Stratégie de l’Union Européenne en matière de biodiversité d’ici à 2030

La biodiversité, la variété des formes de vie existant sur la planète, est essentielle à notre économie et à notre bien-être. En raison de la pression de plus en plus forte qui pèse sur cette ressource naturelle si précieuse, nous avons toutefois atteint un stade où nous devons changer de cap si nous ne voulons pas courir le risque de perdre plusieurs des services vitaux dont nous dépendons. Préserver la biodiversité, ce n’est pas seulement protéger les espèces et les habitats comme fin en soi. Préserver la biodiversité, c’est aussi maintenir la capacité de la nature à fournir les biens et les services dont nous avons tous besoin et dont la perte a un coût élevé.

Pourquoi devons-nous protéger la biodiversité ?

La biodiversité est essentielle à la vie. La nature nous fournit de la nourriture, de la santé et des médicaments, des matériaux, des loisirs et du bien-être. Un écosystème sain filtre notre air et notre eau, aide à maintenir l’équilibre du climat, reconvertit les déchets en ressources, pollinise et fertilise les cultures et bien plus encore.

La nature pourvoit également aux besoins des entreprises : la moitié du produit intérieur brut (PIB) mondial, soit 40 000 milliards d’euros, dépend de la nature.

Nous perdons la nature comme jamais auparavant à cause d’activités humaines non durables. La population mondiale d’espèces sauvages a chuté de 60 % au cours des 40 dernières années. 1 million d’espèces sont menacées d’extinction. La perte de biodiversité et la crise climatique sont interdépendantes. Lorsque l’une s’aggrave, l’autre aussi.

Restaurer les forêts, les sols et les zones humides et créer des espaces verts dans les villes est essentielle pour parvenir à l’atténuation du changement climatique nécessaire d’ici à 2030.

Éléments clés de la stratégie sur la biodiversité de l’Union Européenne

Établir des zones protégées pour au moins 30 % des terres et 30% de la mer assurant une protection plus stricte des forêts, avec des objectifs juridiquement contraignants de restauration de la nature en 2021.

Restaurer les écosystèmes dégradés sur terre et en mer dans toute l’Europe

  • Accroître l’agriculture biologique et les éléments paysagers riches en biodiversité sur les terres            agricoles. Stopper et inverser le déclin des pollinisateurs.
  • Réduire l’utilisation et la nocivité des pesticides de 50 % d’ici 2030.
  • Rétablir l’écoulement libre d’au moins 25 000 km de rivières de l’UE.
  • Planter 3 milliards d’arbres d’ici à 2030.
  • Débloquer 20 milliards d’euros par an pour la biodiversité par le biais de diverses sources, notamment des fonds européens et des financements nationaux et privés. Le capital naturel et la biodiversité seront pris en compte dans les pratiques commerciales.
  • Faire de l’UE un leader mondial dans la lutte contre la crise mondiale de la biodiversité. La Commission mobilisera tous les outils de l’action extérieure et des partenariats internationaux pour un nouveau cadre mondial ambitieux des Nations unies pour la biodiversité lors de la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique en 2021.

Les arguments économiques en faveur de la biodiversité

Plus de la moitié du PIB mondial – quelque 40 000 milliards d’euros – dépend de la nature

La restauration de la nature sera un élément central du plan de relance de l’UE face à la pandémie de coronavirus, offrant des opportunités commerciales et d’investissement immédiates pour restaurer l’économie de l’UE.

3 secteurs économiques clés :

La construction

Agriculture

Nourriture et boissons

Ces secteurs sont tous très dépendants de la nature et génèrent plus de 7 000 milliards d’euros.

Les avantages de la conservation de la biodiversité pour l’économie sont les suivants

  • Une augmentation des bénéfices annuels de l’industrie des produits de la mer de plus de 49 milliards d’euros grâce à la conservation des stocks marins.
  • Une économie d’environ 50 milliards d’euros par an pour le secteur des assurances grâce à la réduction des pertes dues aux inondations par la protection des zones humides côtières.
  • Maintenir la valeur de six industries qui dépendent de la nature pour plus de 50 % de leur valeur : produits chimiques et matériaux ; aviation, voyages et tourisme ; immobilier ; mines et métaux ; chaîne d’approvisionnement et transport ; commerce de détail, biens de consommation et mode de vie.
  • Entre 200 et 300 milliards d’euros par an de valeur du réseau européen de protection de la nature, Natura 2000.

Les coûts économiques et sociaux de l’inaction comprennent

  • La perte de biodiversité et l’effondrement des écosystèmes, deux des plus grandes menaces qui      pèsent sur l’humanité au cours de la prochaine décennie.
  • Les coûts économiques et sociaux. On estime que le monde a déjà perdu entre 3,5 et 18,5 billions d’euros par an en services écosystémiques entre 1997 et 2011, et entre 5,5 et 10,5 billions d’euros par an en raison de la dégradation des terres. La biodiversité est à la base de la sécurité alimentaire de l’UE et du monde.  Les risques de perte de biodiversité mettent en péril nos systèmes alimentaires et notre nutrition.
  • La réduction des rendements agricoles et des prises de poissons, l’augmentation des pertes économiques dues aux inondations et autres catastrophes, et la perte de nouvelles sources potentielles de médicaments.
  • Plus de 75 % des types de cultures alimentaires mondiales dépendent de la pollinisation animale.
  • En moyenne, les rendements moyens mondiaux des cultures de riz, de maïs et de blé devraient diminuer de 3 à 10 % par degré de réchauffement par rapport aux niveaux historiques.

Créer des emplois

Restaurer la nature signifie créer des emplois locaux directs et indirects qui redonnent vie aux communautés locales.

On estime que le réseau Natura 2000 soutient 104 000 emplois directs dans les activités de gestion et de conservation des zones protégées et 70 000 autres emplois indirects. Ces chiffres reposent sur un investissement annuel de 6 milliards d’euros pour la gestion et la restauration du réseau.

À l’avenir, on s’attend à ce que les besoins en matière de biodiversité puissent générer jusqu’à 500 000 emplois.

En ce qui concerne l’agriculture, 1,3 million des 9,6 millions d’emplois agricoles dans l’UE sont directement ou indirectement liés à Natura 2000.  

Le secteur du tourisme emploie 12 millions de personnes en Europe. Sur ce nombre, 3,1 millions ont des liens avec des zones protégées telles que Natura 2000.

Sur les 25 % du budget de l’UE consacrés à l’action climatique, une part importante sera investie dans la biodiversité et les solutions basées sur la nature.

Source:https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it

La stratégie pharmaceutique pour l’Europe. Créer un système résilient, qui tire profit des avantages de la numérisation

Garantir l’accès universel à des médicaments sûrs et abordables qui répondent aux besoins de traitement des citoyens est certainement un principe clé sur lequel l’Union européenne est fondée. Toutefois, la récente crise sanitaire provoquée par le Covid-19 a clairement démontré la nécessité de moderniser la manière dont l’UE fournit des médicaments à sa population. Elle a également mis en évidence la nécessité d’un système à l’épreuve du temps capable de garantir en toutes circonstances des médicaments de qualité, sûrs et efficaces.

L’approvisionnement en médicaments en Europe

Ainsi, lors de la crise sanitaire, les problèmes structurels qui existent depuis longtemps dans l’UE liés à l’approvisionnement en médicaments, notamment génériques, et à la dépendance vis-à-vis des importations de certains médicaments et principes actifs essentiels en provenance de pays tiers ont été mis en évidence. Bien que l’Europe ait une forte empreinte manufacturière, la chaîne d’approvisionnement dépend encore largement de sous-traitants pour la production de matières premières pharmaceutiques en dehors de l’UE. Les coûts de la main-d’œuvre et les normes environnementales sont souvent moins élevés dans ces pays, de sorte qu’entre 60 et 80 % des ingrédients actifs sont produits en dehors du vieux continent, principalement en Chine et en Inde.

Une « infrastructure » européenne est nécessaire

Comme le souligne le récent document préparé par l’Institut pour la compétitivité (I-Com) intitulé « Designing the future european health union ? Scaling-up Ambitions, Powering Resilience », l’Europe a besoin d’une infrastructure de recherche et de production « autonome » qui fournisse la prochaine génération de vaccins et de traitements médicamenteux et soit ainsi en mesure de réduire les vulnérabilités de la chaîne de valeur de la production pharmaceutique européenne afin d’éviter des pénuries structurelles de médicaments comme cela s’est produit lors de l’urgence du Covid-19. Cela implique de développer des réseaux d’essais cliniques, des bio-banques et des bases de données. Mais cela signifie aussi construire un espace européen de données sur la santé, fournir des mécanismes de collaboration entre les secteurs public et privé pour accélérer la fourniture de solutions de santé aux patients et encourager une production innovante.

La feuille de route de la Commission européenne

Cela fait partie du travail de la Commission européenne qui, le 1er juin 2020, a publié une feuille de route pour une stratégie pharmaceutique pour l’Europe, une initiative en accord avec la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe et les priorités définies dans le « Green Deal » européen, le plan européen contre le cancer et la stratégie numérique européenne, qui devrait être publiée d’ici la fin de l’année.

La stratégie pharmaceutique européenne a quatre objectifs

  • veiller à ce que les patients de toute l’Europe disposent le plus rapidement possible de nouveaux médicaments et de nouvelles thérapies dans leur pays, en évitant les pénuries de médicaments ;
  • contribuer à rendre les médicaments plus abordables en augmentant le rapport qualité-prix des dépenses médicales ;
  • exploiter la numérisation et les nouvelles technologies pour répondre aux besoins thérapeutiques des patients tout en réduisant l’impact sur l’environnement ;
  • réduire la dépendance directe à l’égard des matières premières provenant de pays tiers en harmonisant les normes internationales de qualité et de sécurité des médicaments et en aidant les entreprises pharmaceutiques européennes à être compétitives au niveau mondial.

Un cadre de règles pour les brevets

Le travail de la Commission est certainement un point de départ fondamental pour définir les piliers sur lesquels les produits pharmaceutiques européens doivent reposer à la suite de Covid-19. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour que l’industrie pharmaceutique européenne continue d’innover et de se hisser au rang de leader mondial. Plus précisément, la Fédération européenne d’associations et d’industries pharmaceutiques (Efpia) estime que pour placer l’Union à la pointe de l’innovation pharmaceutique, l’Europe a besoin d’un cadre de propriété intellectuelle pour attirer les investissements dans le développement de futurs traitements au profit des patients, y compris l’harmonisation des certificats complémentaires de protection (CCP), ainsi que de meilleures conditions de marché pour les mécanismes de fixation des prix et de remboursement des médicaments et des mesures spécifiques pour réduire la charge réglementaire pesant sur les entreprises. En particulier, la « flexibilité » réglementaire introduite pendant la crise sanitaire en ce qui concerne les procédures d’autorisation de mise sur le marché des médicaments (pensez aux nouveautés également introduites dans le domaine des essais cliniques) pourrait déclencher de nouvelles règles et procédures pour encourager et soutenir l’innovation et la recherche clinique européennes, ainsi qu’un soutien public accru à la R&D pharmaceutique.

Source: www.aboutpharma.com

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Un hôtel utilisant la plate-forme Booking.com peut attraire celle-ci devant une juridiction de l’État membre dans lequel cet hôtel est établi pour faire cesser un éventuel abus de position dominante.

Bien que les agissements ainsi contestés soient mis en oeuvre dans le cadre d’une relation contractuelle, la règle de compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle prévue par le règlement Bruxelles I bis s’y applique.

Wikingerhof GmbH & Co. KG, une société de droit allemand exploitant un hôtel en Allemagne, a conclu, en 2009, un contrat avec Booking.com BV, une société de droit néerlandais ayant son siège aux Pays-Bas et exploitant une plate-forme de réservations d’hébergement. Il s’agissait d’un contrat type fourni par Booking.com et dans lequel il était notamment prévu ce qui suit : « L’hôtel déclare avoir reçu une copie de la version 0208 des conditions générales […] de Booking.com. Celles-ci se trouvent en ligne sur le site de Booking.com […]. L’hôtel confirme avoir lu les conditions, les avoir comprises et y souscrire. Les conditions font partie intégrante de ce contrat […]. ». Par la suite, Booking.com a modifié plusieurs fois ses conditions générales, accessibles sur l’Extranet de cette société.


Wikingerhof a contesté par écrit l’inclusion dans le contrat en cause d’une nouvelle version des conditions générales que Booking.com avait portée à la connaissance de ses partenaires contractuels le 25 juin 2015. Elle a estimé qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de conclure ce contrat et de subir l’effet des modifications ultérieures des conditions générales de Booking.com en raison de la position dominante de cette dernière sur le marché des services d’intermédiaires et des portails de réservations d’hébergement, même si certaines pratiques de Booking.com sont inéquitables et donc contraires au droit de la concurrence.


Par la suite, Wikingerhof a introduit, devant le Landgericht Kiel (tribunal régional de Kiel, Allemagne), une action judiciaire visant à ce qu’il soit interdit à Booking.com i) d’apposer au prix indiqué par Wikingerhof, sans le consentement de cette dernière, la mention « prix plus avantageux » ou quasi délictuelle, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a, à son tour, saisi la Cour à titre préjudiciel.

La Cour est donc interrogée sur la question de savoir si l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 s’applique à une action visant à faire cesser certains agissements mis en oeuvre dans le cadre de la relation contractuelle liant le demandeur au défendeur et fondée sur une allégation d’abus de position dominante commis par ce dernier, en violation du droit de la concurrence.


Appréciation de la Cour
En réponse à cette question, la Cour relève que l’applicabilité soit de l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012 soit de l’article 7, point 2, de celui-ci dépend, notamment, de l’examen, par la juridiction saisie, des conditions spécifiques prévues par ces dispositions. Ainsi, lorsqu’un demandeur se prévaut de l’une desdites règles, il est nécessaire pour la juridiction saisie de vérifier si les prétentions du demandeur sont, indépendamment de leur qualification en droit national, de nature contractuelle ou, au contraire, de nature délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement. En particulier, afin de rattacher une demande formulée entre parties contractantes à la « matière contractuelle » ou à la « matière délictuelle », au sens du règlement no 1215/2012, la juridiction saisie doit examiner l’obligation « contractuelle » ou « délictuelle ou quasi délictuelle » lui servant de cause.
Ainsi, une action relève de la matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second. En revanche, lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.


En l’occurrence, Wikingerhof se prévaut, dans sa requête, d’une violation du droit de la concurrence allemand, qui prévoit une interdiction générale de commettre un abus de position dominante, indépendante de tout contrat ou autre engagement volontaire. Ainsi, la question de droit au coeur de l’affaire au principal est celle de savoir si Booking.com a commis un abus de position dominante, au sens dudit droit de la concurrence. Or, pour déterminer le caractère licite ou illicite au regard de ce droit des pratiques reprochées à Booking.com, il n’est pas indispensable d’interpréter le contrat liant les parties au principal, une telle interprétation étant tout au plus nécessaire afin d’établir la matérialité desdites pratiques.
La Cour conclut que, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, l’action de Wikingerhof, en ce qu’elle est fondée sur l’obligation légale de s’abstenir de tout abus de position dominante, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 147/20
Luxembourg, le 24 novembre 2020

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Finance verte. L’UE définit la fabrication durable de plastique.

La production de plastiques peut être considérée comme une activité économique « durable » en Europe, à condition qu’elle soit « entièrement produite par recyclage mécanique des déchets plastiques » ou par des procédés de recyclage chimique, si des normes d’émission minimales sont respectées, selon une proposition de l’UE vue par EURACTIV.

Dans les prochains jours, les nouvelles normes devraient être officiellement présentées dans le cadre de la taxonomie financière durable de l’UE, qui détermine les investissements qui contribuent de manière substantielle à la lutte contre le changement climatique.

L’objectif des fabricants de plastiques est donc d’obtenir la classification « investissement durable », afin qu’ils puissent recevoir des investissements privés et travailler sur la prochaine génération de produits en plastique, dérivés de déchets récupérés et de procédés de recyclage chimique.

Le projet de texte de l’UE fixe également des normes pour ce processus, par lequel les plastiques sont dissous et décomposés en produits chimiques simples.

Pour être considérés comme « durables », les plastiques issus du recyclage chimique doivent être responsables, tout au long de leur cycle de vie, d’émissions de gaz à effet de serre plus faibles que celles produites à partir de matières premières fossiles, indique le projet.

Le prix du pétrole a chuté en raison de la pandémie de Covid-19, rendant les matériaux à base de combustibles fossiles vierges plus attrayants que les plastiques recyclés. Des raisons de santé et de sécurité y contribuent également, notamment pour les emballages alimentaires.

Les préoccupations concernant le plastique recyclé dans la taxonomie

L’eurodéputée verte Jutta Paulus a déclaré qu’elle était favorable au recyclage chimique des plastiques, mais que la taxonomie durable devrait établir plus clairement une hiérarchie du traitement des déchets.

« Il serait utile d’avoir une différenciation dans la taxonomie, en disant d’abord réduire, puis réutiliser, puis recycler mécaniquement et enfin recycler chimiquement les plastiques », a-t-elle déclaré. Le processus chimique ne doit pas interrompre la dynamique vers d’autres bonnes pratiques.

Selon Janek Vahk de l’ONG Zero Waste Europe, inclure le recyclage chimique dans la taxonomie durable peut être une arme à double tranchant. « Il permettrait des procédés qui impliquent une forte dépense énergétique et une faible récupération du plastique recyclé », a-t-il déclaré.

Le pire scénario serait que le recyclage chimique soit encouragé au détriment de processus moins consommateurs d’énergie comme le recyclage mécanique. M. Vahk a cité le risque de « blanchiment écologique« , qui est exactement ce que la taxonomie vise à éviter.

Jutta Paulus est également du même avis et craint que l’industrie du recyclage chimique ne tente de faire passer le processus pour moins polluant qu’il ne l’est en réalité.

Cela contraste avec l’optimisme prudent de la Commission européenne, qui s’est engagée à atteindre 10 millions de tonnes de plastique recyclé utilisé dans les produits d’ici 2025. « Il faut plus d’informations sur les performances environnementales de ces technologies, en particulier en matière de consommation d’énergie », a déclaré Kęstutis Sadauskas, directeur de la direction de l’environnement de la Commission européenne, dans une interview accordée en juillet.

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Coopération administrative dans le domaine de la TVA. Mesures visant à renforcer la coopération administrative afin de lutter contre la fraude.

Le règlement (UE) n° 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, définit des procédures permettant aux autorités des pays de l’UE de travailler ensemble et de partager des informations sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de lutter contre la fraude à la TVA. Il garantit ainsi que :

La TVA est évaluée et appliquée correctement ;

la fraude à la TVA soit détectée et empêchée ;

les recettes de la TVA soient protégées.

POINTS CLÉS

Bureau central de liaison unique

Les pays de l’UE désignent chacun un bureau de liaison central qui sert de point de contact pour les autres pays de l’UE et la Commission européenne. Ce bureau doit tenir une liste des fonctionnaires et des services de liaison désignés qui peuvent partager des informations avec leurs homologues des autres pays de l’UE. Lorsque des fonctionnaires ou des services de liaison reçoivent une demande ou répondent à une demande d’envoi d’informations, ils doivent en informer leur bureau central de liaison.

Partage d’informations

Les pays partagent les informations en utilisant un formulaire standard. Les autorités sollicitées doivent répondre aux autorités requérantes dans les 3 mois suivant la réception d’une demande ou dans un délai d’un mois si elles disposent déjà des informations.

Certaines informations sont partagées automatiquement lorsque :

les informations provenant du pays d’origine de l’UE sont essentielles pour le système de contrôle du pays de destination de l’UE où la taxation aura lieu ;

il y a des raisons de penser qu’il y a eu ou qu’il y aura une infraction à la législation sur la TVA dans le pays de destination de l’UE ;

il existe un risque de perte d’impôt dans le pays de destination de l’UE.

Les pays de l’UE peuvent également partager des informations spontanément et demander un retour d’information aux pays avec lesquels elles sont partagées.

Les pays de l’UE peuvent refuser de fournir des informations dans les cas où :

les demandes d’information dans un délai précis émanant de l’autorité requérante imposent une charge disproportionnée ;

les sources d’information habituelles n’ont pas été épuisées par l’autorité requérante ;

cela entraînerait la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel ou serait contraire à l’ordre public.

Stockage des informations

Chaque pays de l’UE doit stocker les informations actualisées suivantes dans un système électronique pendant au moins 5 ans à compter de la fin de la première année civile au cours de laquelle l’accès à ces informations est accordé, par des moyens automatisés, aux autres pays de l’UE :

les informations fournies dans les états récapitulatifs présentés par les assujettis identifiés à la TVA ;

les données relatives aux personnes auxquelles le pays de l’UE a attribué un numéro d’identification à la TVA ;

les données relatives aux numéros d’identification à la TVA devenus invalides ;

les informations sur les assujettis non établis.

Le règlement (UE) 2020/283 introduit une modification exigeant de la Commission qu’elle développe, maintienne, héberge et gère techniquement un système électronique central d’information sur les paiements (CESOP) aux fins des enquêtes sur les suspicions de fraude à la TVA ou pour détecter les fraudes à la TVA. Le CESOP stockera les données de paiement collectées par les pays de l’UE et les agrégera par bénéficiaire, tout en les croisant avec les autres informations échangées en vertu du règlement (UE) n° 904/2010. Les données du CESOP ne seront accessibles qu’aux experts anti-fraude des pays de l’UE. Cette disposition s’appliquera à partir du 1er janvier 2024.

La directive (UE) 2020/285 introduit des règles simplifiées afin de réduire la charge administrative et les coûts de mise en conformité pour les petites entreprises et de créer un environnement fiscal plus avantageux pour les aider à se développer et à commercer plus efficacement par-delà les frontières. Les petites entreprises pourront bénéficier de règles simplifiées de mise en conformité en matière de TVA lorsque leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par le pays de l’UE concerné, qui ne peut être supérieur à 85 000 euros. Sous certaines conditions, les petites entreprises d’autres pays de l’UE, qui ne dépassent pas ce seuil, pourront également bénéficier du régime simplifié si leur chiffre d’affaires annuel total dans l’ensemble de l’UE ne dépasse pas 100 000 euros. Ces nouvelles règles s’appliquent à partir du 1er janvier 2025.

Remboursement de la TVA

Les pays de l’UE transmettent les demandes de remboursement de la TVA qu’ils reçoivent des assujettis établis dans d’autres pays de l’UE aux autorités des pays de l’UE concernés par le remboursement. Cette transmission se fait par voie électronique dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande. Les autorités des pays de l’UE de remboursement doivent informer les autorités des autres pays de l’UE si :

elles ont besoin d’informations supplémentaires codées électroniquement sur la nature et les services des demandeurs ; ou

si elles exigent des demandeurs qu’ils fournissent une description de leurs activités commerciales en utilisant des codes harmonisés.

Pays hors UE

Pour autant que les accords d’assistance conclus avec le pays tiers en question le permettent, l’autorité compétente d’un pays de l’UE peut transmettre les informations qu’elle reçoit de ce pays à tout pays de l’UE qui en fait la demande ou à tout autre pays de l’UE auquel elles peuvent présenter un intérêt. Les autorités des pays de l’UE peuvent transmettre des informations à des pays tiers si :

le pays de l’UE d’où elles proviennent y consent ;

le pays tiers en question a accepté de coopérer à la collecte de preuves de transactions irrégulières susceptibles d’enfreindre la législation sur la TVA.

Lutte contre la fraude à la TVA

Le règlement établit Eurofisc, un réseau d’experts en matière de lutte contre la fraude qui permet aux pays de l’UE d’échanger des alertes rapides sur les entreprises soupçonnées d’être impliquées dans des fraudes à la TVA.

Commerce électronique

Dans le cadre d’un ensemble de mesures visant à moderniser le système de TVA de l’UE et à l’adapter au commerce électronique transfrontalier des entreprises et des consommateurs de l’UE, le règlement (UE) n° 2017/2454 modifie le règlement (UE) n° 904/2010 en introduisant des règles qui renforceront la coopération administrative entre les pays de l’UE. Le règlement modificatif de 2017 garantit que les prestations de services et les ventes à distance de biens au titre de la directive (UE) 2017/2455 (qui, à son tour, modifie les directives 2006/112/CE – voir résumé et 2009/132/CE – voir résumé) sont couvertes. Elle s’applique à partir de janvier 2021.

Le règlement l’exige entre autres :

le numéro d’identification sous lequel la TVA est payée soit fourni à l’avance pour permettre aux autorités douanières de vérifier sa validité lors de l’importation de marchandises ;

les demandes d’enregistrement et les enquêtes administratives effectuées par les pays de l’UE auprès des assujettis seront coordonnées par le pays d’identification.

Début 2020, la Commission a adopté le règlement d’application (UE) 2020/21, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA, et le règlement d’application (UE) 2020/194, fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique de TVA pour les ventes de biens en ligne.

Ces deux règlements d’application contribuent à garantir que la TVA est payée dans le pays de l’UE du consommateur final, ce qui conduit à une répartition plus équitable des recettes fiscales entre les pays de l’UE.

En raison de la crise COVID-19, ces nouvelles règles de TVA sur le commerce électronique ne seront applicables qu’à partir du 1er juillet 2021 au lieu d’entrer en vigueur le 1er janvier 2021 (règlement d’application (UE) 2020/1318).

Cela permettra également à tous les pays de l’UE de finaliser les systèmes informatiques nécessaires pour mettre en œuvre et appliquer ces changements.

Pour plus d’informations, voir :

TVA et coopération administrative (Commission européenne).

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation/vat-administrative-cooperation_en

Accionistas minoritarios de Abengoa piden en el juzgado la suspensión del tercer rescate financiero

Exigen a Urquijo que presente las cuentas de 2019 y le acusan de no convocar a la junta general de accionistas para liquidar la sociedad matriz.

Unos 800 accionistas de Abengoa, que aseguran representar al 10% del capital social de Abengoa S.A., han reclamado judicialmente la suspensión de los acuerdos de reestructuración aprobados por el consejo de administración el pasado 6 de agosto. La plataforma que aglutina a esos partícipes, pide la suspensión cautelar porque los daños serían «absolutamente irreparables» y «los efectos ya habrán sido plenamente desplegados dentro del tráfico jurídico», señala la demanda presentada por el despacho Navas & Cusí en representación de esos accionista.

Reclaman además que se prohíba expresamente al consejo de administración seguir adelante con el plan de reestructuración, en concreto, que se inhiban de votar en la junta de Abenewco1 que debe de aprobar el plan de conversión anticipada de los bonos. También solicitan que se realice una anotación preventiva en el Registro Mercantil de Sevilla «para asegurar la efectividad» de la suspensión cautelar, señala la demanda.

«O el proceso se paraliza ahora o los daños para los accionistas serán imposibles o de muy difícil reparación. Por eso pedimos que se suspenda cautelarmente mientras se analiza el fondo de nuestra demanda», señalan los accionistas agrupados en Abengoashares, que aseguran estar en contacto con el ICO, la Sociedad de Participaciones Industriales (Sepi) y la Junta de Andalucía, y con proveedores también perjudicados por el proceder del consejo.

Junta de accionistas

En cuanto al fondo, Abengoshares exige la presentación de las cuentas auditadas de 2019 y la celebración de junta de accionistas para decidir el futuro de la sociedad. Recuerdan que el plazo legal para presentar cuentas auditadas expiró el pasado 31 de agosto y denuncian que en cambio, el 19 de mayo de 2020 se les anunció una valoración de Abenewco2 por parte de un experto independiente –cuya identidad y mandato permanece oculto por la sociedad- que resolvió el patrimonio negativo de Abengoa en 388 millones de euros.

«No conocemos ni la entidad del supuesto experto independiente ni la razón por la que el consejo le contrató ni los criterios utilizados para la valoración; lo que queremos es una valoración firmada y sellada por auditor en unas cuentas anuales sometidas a junta de accionistas», señalan desde Abengoshares. «Falta transparencia, objetividad y rigurosidad», señala los impugnantes, quienes afirman que se han visto obligados a interponer esta demanda tras la negativa del equipo de Urquijo en reunión del pasado jueves 3 de septiembre a aportar información concreta que permita a los minoristas evaluar correctamente su posición actual y futura en la compañía. 

La demanda tampoco entiende por qué la compañía está en causa de disolución cuando el informe de negocio de primer trimestre remitido a la CNMV el 31 de marzo de 2020 se informa que las ventas han crecido un 11% intertrimestral, el ebitda un 61% y la compañía pasa de unas pérdidas de 144 millones a 25 millones de beneficios. «Además, en la presentación a inversores de octubre de 2019, pocos meses antes, se presentaba a la empresa como el ave fénix que renace de sus cenizas, un grupo sólido y estable», señalan desde Abengoshares.

Además, los accionistas de Abengoa consideran que el consejo de administración ha violado la Ley de Sociedades de Capital al «apropiarse» de las competencias de la junta de accionistas, señala la demanda. En concreto, el artículo 160 de esa ley señala que la junta de accionistas debe de aprobar la enajenación o aportación de activos esenciales. «Los activos de Abengoa han sido traspasados a la filial Abenewco1 que pretenden convertir en la Nueva Abengoa sin que nosotros hayamos dado el visto bueno», señalan los accionistas.

El presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, señaló en la presentación a accionistas del pasado mes de agosto que la convocatoria de junta de accionistas no era necesaria puesto que ya existía autorización de la junta extraordinaria del 28 de marzo de 2019. Los accionistas responden que dicha junta autorizó la emisión de bonos convertibles «en un vencimiento mínimo de 5 años; es decir, la conversión no se produciría hasta el 2024 con posible extensión de 5 años», señala la demanda. «Nada se informó de que había una posibilidad de que dichos bonos se pudieran convertir anticipadamente, diluyendo a cero su inversión», añaden y recalcan que en ningún momento se planteó a Abenewco 1 como una sociedad independiente, sino que siempre fue planteada como un vehículo financiero con el que respaldar los bonos que se emitieron. 

La demanda de Abengoshares plantea además que la misma junta de accionistas del 28 de marzo 2019 «adolece de vicio de nulidad porque según el art. 29 de los estatutos de Abengoa se exige un quorum del 50% en primera convocatoria y del 25% en segunda. Sin embargo dicha junta contó tan solo con un quorum de 16,88%, votando a favor un escaso 13,27% del accionariado». 

Liquidación de Abengoa

La demanda interpuesta por Navas & Cusi también cree que el consejo de administración de Abengoa ha atentado contra el artículo 511bis de la Ley de Sociedades de Capital, que señala que la junta de accionistas debe de resolver sobre operaciones «equivalentes» a la liquidación de sociedad. «El acuerdo del 6 de agosto es equivalente a la liquidación Abengoa, la sociedad de la que somos socios», señalan desde Abengoashares

Además, la demanda concluye que «se ha abandonado el principio de lealtad con los accionistas a los que se ningunea». Se pregunta por qué el consejo de administración presidido por Gonzalo Urquijo ha optado por anticipar la conversión de los bonos en lugar de buscar otras alternativas como acudir al mercado de deuda, pedir ayuda Covid para pagar los intereses de los bonos, o incluir los 153 millones de pasivo de la matriz en el acuerdo de reestructuración. 

«Se ha producido una conducta espuria de las entidades financieras acreedoras de la sociedad actual filial Abenewco1, una estrategia encaminada a hacerse con la titularidad del negocio social en detrimento de los accionistas y en favor de varios acreedores», concluye la demanda.

El socio-director de Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, señala que los accionistas han mantenido una actitud «negociadora y abierta» frente al «oscurantismo y ninguneo» por parte del Consejo. Entiende que la demanda «es el único camino para defender a los accionistas, trabajadores y el mismo futro de la compañía».

Fuente: ABCSevilla

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