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GCC Focus: La transformation régionale des économies du Golfe par l’esprit d’entreprise en réponse à COVID-19

Table ronde virtuelle de la WBAF GCC Focus: La transformation régionale des économies du Golfe par l’esprit d’entreprise en réponse à COVID-19

Cette table ronde se concentrera sur les caractéristiques diverses et complexes des économies locales et régionales des pays du Golfe qui conduisent à la vitalité entrepreneuriale et qui insufflent aux entreprises, grandes et petites, un esprit de compétitivité internationale qui leur servira tant pendant la pandémie que dans l’environnement commercial post-pandémique.

Table ronde virtuelle de la WBAF, GCC Focus : Transformation régionale des économies du Golfe par l’esprit d’entreprise en réponse à la COVID-19

Hébergé par le bureau national de la WBAF à Bahreïn

Date : 29 juillet 2020
Heure : 16h00 GMT 60 minutes + 30 minutes de questions/réponses

Discours de bienvenue
Baybars Altuntas, président exécutif du Forum mondial d’investissement des Business Angels
Un partenaire affilié au Partenariat mondial pour l’inclusion financière du G20 (GPFI)

Orateur principal
S.E. Zayed Al Zayani, ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme, Bahreïn

Modérateur
Feryal Abdulla Nass, Haut Commissaire et Directeur de pays, WBAF Bahrain Country Office

Panélistes
S.E. Sameer Nass, Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Bahreïn et Président de la Fédération de la Chambre du CCG

S.E. Rashed Al Maraj, gouverneur de la Banque centrale de Bahreïn

Dr. Hisham Hussain, Chef du Bureau de promotion des investissements et de la technologie de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) -ITPO

Remarques de clôture
Dr Paul Doany, recteur de l’école de commerce WBAF
Hora

29 jul 2020 04:00 PM UTC

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Les piliers de «Next Generation EU»

L’essentiel des mesures de relance proposées sera alimenté par un nouvel instrument temporaire pour la relance dénommé «Next Generation EU» et doté d’une force de frappe financière de 750 milliards d’euros. Cet instrument repose sur trois piliers:

  • des instruments pour aider les États membres à se remettre de la crise, à réparer les conséquences de cette dernière et à en sortir plus forts;
  • des mesures destinées à stimuler les investissements privés et à soutenir les entreprises en difficulté; 
  • le renforcement des programmes clés de l’UE afin de tirer les leçons de la crise, de rendre le marché unique plus fort et plus résilient et d’accélérer la double transition écologique et numérique.

La répartition des fonds entre les différents piliers est présentée ci-dessous.

Pilier 1 – Aider les États membres à se remettre de la crise

Next Generation EU / TOTAL (financement éventuel du budget de l’UE inclus)
Facilité pour la reprise et la résilience560,0 / 560,0
dont SUBVENTIONS310,0 / 310,0
dont PRÊTS**250,0 / 250,0
REACT-EU**50,0 / 55,0*
Développement rural**15,0 / 90,0
Fonds pour une transition juste30,0 / 40,0
Total pilier 1  subventions: 405  prêts: 250

Pilier 2 – Donner un coup de fouet à l’économie et aider les investissements privés

Next Generation EU / TOTAL (financement éventuel du budget de l’UE inclus)
Instrument de soutien à la solvabilité26,0 / 31,0*
InvestEU***15,3 / 16,6
Facilité pour les investissements stratégiques15,0 / 15,0
Total pilier 2 (en fonction des besoins)  provisionnement de garanties: 56,3

Pilier 3 – Tirer les enseignements de la crise

Next Generation EU / TOTAL (financement éventuel du budget de l’UE inclus)
Programme «Santé»7,7 / 9,4
rescUE2,0 / 3,1
Horizon Europe13,5 / 94,4
Voisinage, coopération au développement et coopération internationale10,5 / 86,0
Aide humanitaire5,0 / 14,8
Total pilier 3 (en fonction des besoins)  subventions: 38,7dont provisionnement de garanties: 10,5
Subventions dont provisionnement de garanties500 66,8
Prêts250,0
TOTAL750

* 5 milliards d’euros sur un total de 55 milliards d’euros pour REACT-EU et 5 milliards d’euros sur les 31 milliards d’euros pour l’instrument de soutien à la solvabilité relèvent du CFP 2014-2020 
** Les dotations nationales ne sont pas disponibles actuellement. *** Pour les quatre volets d’action déjà approuvés par les colégislateurs; dont 1,5 milliard pour l’augmentation de capital du Fonds européen d’investissement

Tous les montants sont exprimés en milliards d’euros

Next Generation EU sera composé de subventions, y compris de provisionnement de garanties, et de prêts. Les tableaux ci-dessous décrivent le volet «subvention» par pays pour la Facilité pour la reprise et la résilience, ainsi que pour le Fonds pour une transition juste financé dans le cadre de Next Generation EU.

Facilité pour la reprise et la résilience Dotations nationales
(tous les montants sont exprimés en millions d’euros, prix de 2018)
Fonds pour une transition juste Dotations nationales  (tous les montants sont exprimés en millions d’euros, prix de 2018)
Belgique Belgian flag4,821285
Bulgarie Bulgarian flag6,1312,020
Tchéquie Czech flag4,6782,560
Danemark Danish flag1,723139
Allemagne Germany21,5453,864
Estonie Estonian flag1,004552
Irlande Irish flag1,209132
Grèce Greek file17,8741,294
Espagne Spanish flag61,6181,355
France French flag32,1671,606
Croatie Croatian flag6,125290
Italie Italian flag63,3801,606
Chypre cyprus1,082158
Lettonie latvia2,170299
Lituanie Lithuanian flag2,766426
Luxembourg Luxembourg flag10114
Hongrie hungary6,136407
Malte malta22636
Pays-Bas Dutch flag5,197972
Autriche Austrian flag2,950212
Pologne Polish flag26,8086,000
Portugal Portuguese flag12,905349
Roumanie Romanian flag13,5053,337
Slovénie slovenia1,693403
Slovaquie slovakia6,140716
Finlande flag of Finland2,196726
Suède sweden3,849243
TOTAL310,00030,000

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Financements et relance de l’UE: les députés évalueront les résultats du sommet

Les députés débattront des résultats du sommet européen du 17-21 juillet avec les présidents du Conseil et de la Commission, Charles Michel et Ursula von der Leyen, jeudi à partir de 9h30.

Pour conclure le débat en plénière extraordinaire, prévu de 9h30 à 12h30, les députés adopteront, le même jour, une résolution sur le cadre financier pluriannuel (CFP), un système de ressources propres et un plan de relance pour l’Europe.

Suite aux résultats de la réunion du Conseil européen des chefs d’État ou de gouvernement du 17 au 21 juillet à Bruxelles, le Président du Parlement européen, David Sassoli, a déclaré mardi: « Après des jours de discussions, les citoyens européens attendent un accord qui soit à la hauteur de ce moment historique. Nous sommes préoccupés par un avenir où la solidarité européenne et la méthode communautaire sont perdues. Le Parlement européen a défini ses priorités et il s’attend à ce qu’elles soient respectées. Le cadre financier pluriannuel doit pouvoir répondre aux principaux défis auxquels l’Europe est confrontée à moyen terme, tels que le Pacte vert, la numérisation, la résilience économique et la lutte contre les inégalités ».

« De nouvelles ressources propres sont nécessaires immédiatement. Nous avons également besoin de mesures pour assurer la défense efficace de l’État de droit. En outre, le Parlement a demandé à plusieurs reprises la fin des rabais. Si ces conditions ne sont pas suffisamment remplies, le Parlement européen ne donnera pas son approbation. Le COVID-19 est toujours là et nous constatons l’apparition de nouveaux foyers en Europe. Plus que jamais, il est nécessaire d’agir rapidement et courageusement ».

Suivez la plénière en direct sur EbS ou le centre multimédia du Parlement européen.

Prochaines étapes

Le Conseil va maintenant finaliser son mandat pour entamer les négociations avec le Parlement sur le CFP 2021-2027, la réforme des ressources propres et le plan de relance. Le Parlement aura un dernier mot sur le CFP avant qu’il ne puisse entrer en vigueur. Le budget pluriannuel actuel s’achève le 31 décembre 2020.

Les députés préciseront leurs conditions dans la résolution plénière de ce jeudi. L’équipe de négociation du PE entamera les négociations avec la présidence allemande du Conseil de l’UE dès que possible.

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Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne

L’arrêt aborde des questions importantes sur le transfert des déchets, telles que le concept de « valorisation écologiquement rationnelle », et met en évidence les divergences possibles entre les États membres dans la classification des déchets mélangés.

L’autorité compétente en matière de transfert de déchets dans l’État du Bade-Wurtemberg (Allemagne) a rejeté la demande d’une entreprise allemande (Interseroh) qui collecte des emballages en papier léger usagés en vue de leur valorisation (les déchets de papier sont traités puis transférés aux Pays-Bas pour être recyclés dans une usine), de classer le mélange dans l’annexe III (liste verte des déchets) du règlement 1013/2006, (ci-après le règlement).

Le refus de cette classification était fondé sur le fait que le mélange n’était entièrement contenu dans aucun des quatre tirets du code B3020 de l’annexe IX de la convention de Bâle – à laquelle le règlement fait référence – et sur le niveau élevé d’impuretés présentes dans le mélange.

Inteseroh a contesté la décision administrative devant le tribunal administratif de Stuttgart, demandant une déclaration selon laquelle le transfert ne nécessite que le respect, comme c’est le cas aux Pays-Bas à la suite d’un arrêt du Conseil d’État, des exigences générales d’information de l’article 18 du règlement, et le tribunal administratif de Stuttgart a décidé de suspendre la procédure et de demander à la Cour de justice d’interpréter l’article 18. 3.2 du règlement, afin de préciser, premièrement, si le mélange de déchets de papier, de carton et de produits de papier peut être classé comme déchet « vert » et est donc soumis à la procédure de contrôle souple prévue dans cette disposition; et, deuxièmement, si le mélange peut être classé comme « vert » s’il contient jusqu’à 10 % d’impuretés.

L’arrêt, après une analyse exhaustive du règlement à la lumière de la convention de Bâle, à laquelle l’Union européenne est partie, et de l’objectif de protection de l’environnement et de la santé qu’il poursuit, conclut d’abord que l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement ne s’applique pas à un mélange de déchets de papier, de carton et de produits de papier si chacun des types de déchets qui le composent est couvert par l’un des trois premiers tirets du code B3020 de l’annexe IX de la convention de Bâle et contient des impuretés jusqu’à 10%.

La Cour précise, en second lieu, que le point b) de cette disposition est applicable à un tel mélange à condition qu’il ne contienne pas de matières relevant du code B3020, quatrième tiret, de l’annexe IX de ladite convention et que les exigences du point 1 de l’annexe IIIA dudit règlement soient satisfaites, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

Nous soulignons les éléments suivants :

L’article 3, paragraphe 2, du règlement n L’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1013/2006 dispose que les transferts de déchets destinés à être valorisés dans lesquels la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kg sont soumis aux exigences générales d’information prévues à l’article 18 dudit règlement, à condition que, d’une part, les informations soient fournies conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), dudit règlement, ces déchets sont notamment énumérés à l’annexe III de ce règlement, ou que, en outre, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b), de ce règlement, les mélanges de deux ou plusieurs déchets énumérés à l’annexe III qui ne sont pas classés sous une seule rubrique de cette annexe sont d’une composition qui ne nuit pas à leur valorisation écologiquement rationnelle et sont énumérés à l’annexe IIIA du règlement n º 1013/2006.

Ainsi, tout d’abord, il ressort de la structure du code B3020 de l’annexe IX de la convention de Bâle et du libellé des quatre tirets de ce code que ce dernier inclut différents types de déchets et de rebuts de papier ou de carton, sans parler des mélanges de déchets relevant de ces différents types.

Toutefois, le fait que les transferts de déchets destinés à des opérations de valorisation et mentionnés dans la liste verte de déchets figurant à l’annexe III du règlement n° 1013/2006 soient généralement exclus, à titre exceptionnel, de la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue au titre II, chapitre I, dudit règlement s’explique par le fait que les transferts de ces déchets présentent moins de risques pour l’environnement, ce qui permet, comme indiqué au considérant 15 dudit règlement, d’imposer un niveau minimal de surveillance et de contrôle en exigeant que ces transferts soient accompagnés de certaines informations.

Dès lors, l’objectif de protection de l’environnement et de la santé humaine poursuivi par le règlement n° 1013/2006 s’oppose à ce que le code B3020, reproduit à l’annexe V, partie 1, liste B, dudit règlement, soit interprété de telle manière que les mélanges qui ne sont pas expressément couverts par ce code soient soumis aux exigences générales d’information prévues à l’article 18 dudit règlement, qui sont moins strictes que celles prévues dans le cadre de la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement.

Il résulte, tout d’abord, du libellé du point 1 de l’annexe III A du règlement n° 1013/2006 qu’un mélange de déchets visés dans la liste figurant dans cette annexe n’est pas exclu de cette liste au seul motif qu’il contient des impuretés en plus des déchets expressément mentionnés dans cette liste. Comme l’a souligné l’avocat général au point 53 de ses conclusions, l’existence de ce point 1 montre que le législateur européen était conscient de la difficulté technique, voire de l’impossibilité, de garantir la pureté totale d’un flux de déchets.

En outre, l’exigence du point 1(b) de l’annexe IIIA du règlement n° 1013/2006 fait référence à l’exigence de « valorisation écologiquement rationnelle ». Bien que cette notion ne soit pas expressément définie dans ce règlement, il convient néanmoins de souligner que, comme la définition de la notion de « gestion écologiquement rationnelle » figurant à l’article 2, paragraphe 8, de ce règlement, la valorisation écologiquement rationnelle des déchets désigne toute mesure pratique visant à garantir que les déchets sont valorisés d’une manière qui protège la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes que ces déchets peuvent avoir.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement n° 1013/2006, en liaison avec le considérant 33 dudit règlement, les déchets doivent être transférés vers le pays de destination sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes susceptibles de nuire à l’environnement pendant toute la durée du transfert. À cet égard, lorsque le transfert a lieu à l’intérieur de l’Union, l’article 49, paragraphe 1, de ce règlement impose le respect des exigences prévues notamment à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/12, dont les dispositions sont reprises à l’article 13 de la directive 2008/98, selon lesquelles les déchets doivent être valorisés sans risque pour l’eau, l’air, le sol ou la faune et la flore, sans causer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages ou aux sites présentant un intérêt particulier.

Plus précisément, en cas d’adoption de tels critères, les États membres devraient tenir compte du fait que l’application de la procédure relative aux exigences générales d’information, prévue à l’article 18 du règlement n° 1013/2006, constitue une dérogation à l’application de la procédure générale de notification et de consentement écrits préalables prévue à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. Par conséquent, l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, et notamment son annexe III A, qui précise le champ d’application de cette dernière disposition, doit, en principe, être interprété de manière stricte.

Toutefois, il convient d’observer, en premier lieu, qu’en l’absence de tels critères, les autorités nationales compétentes ont la possibilité de procéder à une évaluation au cas par cas afin de garantir, dans le respect des objectifs poursuivis par ledit règlement, son application effective, compte tenu du fait que ce règlement prévoit expressément la possibilité d’appliquer aux mélanges de déchets la procédure d’information prévue à son article 18.

En revanche, si les autorités nationales compétentes ont des doutes quant à la possibilité de valoriser le mélange de déchets en question d’une manière écologiquement rationnelle, au sens de l’annexe III A, point 1 b), dudit règlement, afin d’assurer un niveau adéquat de protection de l’environnement et de la santé humaine, ces autorités doivent appliquer la procédure générale de notification et de consentement écrits préalables prévue à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement.

Enfin, il convient de souligner que, comme l’a souligné l’avocat général au point 74 de ses conclusions, tant qu’une initiative législative visant à établir des critères communs relatifs au type et au pourcentage de contamination tolérable des mélanges de déchets par des impuretés – critères qui permettraient d’appliquer uniformément dans toute l’Union l’exigence prévue au point 1, sous b), de ladite annexe – l’article 28, paragraphe 2, dudit règlement peut s’appliquer. En vertu de cette disposition, lorsque les autorités de l’État membre d’expédition et celles de l’État membre de destination ne peuvent pas s’entendre sur la classification d’un transfert de déchets et, par conséquent, sur la possibilité d’appliquer la procédure relative aux exigences générales d’information prévues à l’article 18 de ce règlement, les déchets en question doivent être considérés comme relevant de l’annexe IV de ce règlement. En conséquence, ils sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1013/2006.

En l’espèce, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, à la lumière des éléments exposés ci-dessus, si, dans l’affaire au principal, la présence d’impuretés dans le mélange de déchets en cause implique, au regard des conditions prévues à l’annexe III A, point 1, du règlement n° 1013/2006, qu’il y a lieu de tenir compte du fait que les déchets en cause ne sont pas couverts par l’annexe IV de ce règlement. No 1013/2006, ce mélange ne peut pas être classé dans la liste des mélanges de déchets figurant dans cette annexe et, par conséquent, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point b), de ce règlement, il ne peut pas être soumis aux exigences générales d’information au sens de l’article 18 de ce règlement.

Commentaire de l’auteur Inmaculada Revuelta Pérez. Professeur de droit administratif à l’université de Valence:

L’arrêt aborde des questions importantes sur le transfert de déchets, par exemple le concept de « valorisation écologiquement rationnelle », qui figure dans le règlement (annexe III) mais n’est pas défini et met en évidence les divergences possibles entre les États membres dans la classification des mélanges de déchets. La Cour de justice reconnaît une large marge d’appréciation aux États pour adopter des critères sur la présence d’impuretés dans les mélanges, tant qu’il n’existe pas de règles communes, mais rappelle que la procédure de l’article 18 (exigences générales d’information), plus souple, doit être interprétée de manière stricte, car elle constitue une exception à la procédure générale de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (notification et consentement préalables).

L’arrêt complet est disponible sur le lien suivant : Arrêt C-654/18 de la Cour de justice du 28 mai 2020